Arrêté du 16 mars 2012 suspendant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810)
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 191 ;
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;
Vu la décision de
Vu le code de l’environnement, notamment le titre III du livre V ;
Vu l’arrêté du 3 août 1998 portant consentement écrit au titre de l’article 13, paragraphe 4, de la directive 90/220/CE du 23 avril 1990, des décisions 98/293 et 98/294 du 22 avril 1998 concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. T 25 et MON 810) ;
Vu la note du 20 février 2012 par laquelle les autorités françaises ont informé
Vu les observations recueillies lors de la consultation du public organisée du 20 février au 6 mars 2012 en application de l’article 7 de la charte de l’environnement ;
1. Considérant que le maïs MON
2. Considérant que le Conseil, par l’adoption unanime des conclusions du 4 décembre
3. Considérant que de nouvelles lignes directrices ont été publiées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) en 2010 et que
4. Considérant que l’avis de l’AESA du 15 juin 2009 sur le renouvellement du MON 810, publié le 30 juillet 2009, n’a pas pu tenir compte de fait des nouvelles exigences introduites par les conclusions du Conseil du 4 décembre 2008 et des nouvelles lignes directrices de l’AESA publiées en 2010 ;
5. Considérant que dans son avis du 8 décembre 2011 relatif au maïs Bt11, l’AESA conclut que la culture de ce maïs présente des impacts sur l’acquisition de résistances par les insectes ravageurs ainsi que sur la mortalité des populations de lépidoptères sensibles et que, par ailleurs, elle estime que ces résultats valent pour le MON 810 qui produit la même toxine Cry1Ab ; qu’elle recommande en conséquence des mesures de gestion et un renforcement des mesures de surveillance ;
6. Considérant que cet avis met en évidence que la culture du maïs MON 810 est manifestement susceptible de présenter un risque grave pour l’environnement en l’absence de mise en œuvre de mesures de gestion susceptibles de limiter ce risque ;
7. Considérant qu’aucune mesure de gestion de la culture de maïs MON 810, destinée à limiter les risques importants pour l’environnement identifiés par les conclusions de l’AESA du 8 décembre 2011, n’est imposée par la décision d’autorisation n° 98/294/CE délivrée au titre de la directive 90/220/CEE abrogée dont le renouvellement est toujours en cours d’examen ; que cette autorisation n’impose pas non plus de mesures de surveillance ;
8. Considérant que
9. Considérant que pour les raisons précédemment évoquées le maintien de la mise en culture de maïs MON 810 sans mesures de gestion adéquates présenterait des risques graves pour l’environnement ;
10. Considérant, au surplus, que l’avis récent de l’AESA sur le Bt11, bien qu’applicable au MON 810, se focalise sur les impacts sur les organismes non cibles et sur l’apparition de résistances, sans reprendre l’ensemble des éléments nécessaires à une évaluation complète des risques ; qu’aucune évaluation précise n’est au demeurant disponible sur les effets sublétaux du MON 810 ; qu’en outre une étude récente de l’Institut fédéral suisse de technologie de Zurich confirme qu’en laboratoire la toxine Cry1Ab accroît la mortalité des larves de coccinelles ; qu’en conséquence le MON 810 devrait faire l’objet d’une réévaluation spécifique et complète ;
11. Considérant qu’il y a urgence, eu égard à la proximité du début de la période de semis, à prendre des mesures conservatoires au titre de l’article 34 du règlement 1829/2003, conformément à la procédure fixée à l’article 54 du règlement 178/2002,
Arrête :
Article 1 : La mise en culture des variétés de semences de maïs issues de la lignée de maïs génétiquement modifié MON 810 mentionnée dans l’arrêté du 3 août 1998 susvisé est interdite sur le territoire national jusqu’à l’adoption des mesures communautaires mentionnées au 3 de l’article 54 du règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 susvisé.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de
Fait le 16 mars 2012. Bruno Le Maire
JORF n°0067 du 18 mars 2012 – Texte n°13
NOR: AGRG1207518A