Le règlement n° 1829/2003

9 Le règlement n° 1829/2003 organise l’autorisation et la surveillance des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés ainsi que leur étiquetage.
10 Le premier considérant de ce règlement relève que la libre circulation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux sûrs et sains constitue un aspect essentiel du marché intérieur et contribue de façon notable à la santé et au bien-être des citoyens, ainsi qu’à leurs intérêts économiques et sociaux.
11 Le deuxième considérant du même règlement souligne qu’il importe d’assurer un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaine dans l’exécution des politiques communautaires.
12 Le troisième considérant prévoit, en conséquence, que les denrées alimentaires génétiquement modifiées devront faire l’objet d’une évaluation de l’innocuité selon une procédure communautaire avant leur mise sur le marché.
13 Le seizième considérant énonce:
«Le présent règlement devrait couvrir les denrées alimentaires et les aliments pour animaux produits ‘à partir’ d’un OGM et non ceux ‘à l’aide’ d’un OGM. Le critère décisif tient à la présence ou non dans la denrée alimentaire ou l’aliment pour animaux de matériel produit à partir de la matière d’origine génétiquement modifiée. Les auxiliaires technologiques qui sont uniquement utilisés durant le processus de production des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux ne sont pas couverts par la définition des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux et ne relèvent donc pas du champ d’application du présent règlement. Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui sont produits à l’aide d’auxiliaires technologiques génétiquement modifiés ne le sont pas non plus. Ainsi, les produits élaborés à partir d’animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés ou traités avec des médicaments génétiquement modifiés ne seront soumis ni aux prescriptions d’autorisation ni aux prescriptions d’étiquetage du présent règlement.»
14 L’article 1er du règlement n° 1829/2003 énonce l’objectif de «garantir […] un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines».
15 L’article 2 du même règlement établit une liste de définitions de notions pertinentes aux fins de l’application dudit règlement, le cas échéant par renvoi aux définitions de ces notions données par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109, p. 29), la directive 2001/18 ou le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1).
16 Cette liste comprend, notamment, les définitions suivantes:
– «denrée alimentaire»: toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain (article 2, premier alinéa, du règlement n° 178/2002);
– «organisme»: toute entité biologique capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique (article 2, point 1, de la directive 2001/18);
– «[OGM]»: organisme, à l’exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle (article 2, point 2, de la directive 2001/18);
– «dissémination volontaire»: toute introduction intentionnelle dans l’environnement d’un OGM ou d’une combinaison d’OGM pour laquelle aucune mesure de confinement spécifique n’est prise pour limiter leur contact avec l’ensemble de la population et l’environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité (article 2, point 3, de la directive 2001/18);
– «évaluation des risques pour l’environnement»: évaluation des risques, directs ou indirects, immédiats ou différés, que la dissémination volontaire ou la mise sur le marché d’OGM peut comporter pour la santé humaine et l’environnement (article 2, point 8, de la directive 2001/18);
– «denrées alimentaires génétiquement modifiées»: denrées alimentaires contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou produites à partir d’OGM (article 2, point 6, du règlement n° 1829/2003);
– «produit à partir d’OGM»: issu, en tout ou en partie, d’OGM, mais ne consistant pas en OGM et n’en contenant pas (article 2, point 10, du règlement n° 1829/2003);
– «ingrédients»: toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini éventuellement sous une forme modifiée (article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/13).
17 L’article 3 du même règlement n° 1829/2003, intitulé «Champ d’application» et contenu à la section 1, intitulée «Autorisation et surveillance», du chapitre II, intitulé «Denrées alimentaires génétiquement modifiées», dispose à son paragraphe 1:
«La présente section concerne:
a) les OGM destinés à l’alimentation humaine;
b) les denrées alimentaires contenant des OGM ou consistant en de tels organismes;
c) les denrées alimentaires produites à partir d’ingrédients produits à partir d’OGM, ou contenant de tels ingrédients.»
18 L’article 4, paragraphe 2, dudit règlement interdit la mise sur le marché d’un OGM destiné à l’alimentation humaine, d’une denrée alimentaire contenant des OGM ou consistant en de tels organismes, ou encore produite à partir d’ingrédients produits à partir d’OGM ou contenant de tels ingrédients, à moins que le produit en cause ne soit couvert par une autorisation délivrée conformément à ce règlement.
19 L’article 4, paragraphe 3, subordonne la délivrance d’une autorisation à la démonstration, en particulier, que l’OGM ou la denrée alimentaire n’a pas d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement.
20 L’article 13 édicte des exigences d’étiquetage, lesquelles, conformément à l’article 12, paragraphe 1, s’appliquent aux denrées alimentaires qui:
– contiennent des OGM ou consistent en de tels organismes;
– sont produites à partir d’OGM ou contiennent des ingrédients produits à partir de tels organismes.
21 Cependant, en vertu de l’article 12, paragraphe 2, ces exigences ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires renfermant un matériel contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou produit à partir de tels organismes dans une proportion n’excédant pas 0,9 % de chaque ingrédient, à condition que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable.
22 L’article 47 du règlement n° 1829/2003 dispose, à titre de mesure transitoire d’une durée de trois ans, que la présence dans les denrées alimentaires de matériel contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou produits à partir de tels organismes, dans une proportion n’excédant pas 0,5 %, n’est pas considérée comme une infraction à l’article 4, paragraphe 2, à condition, notamment, que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable.
La directive 2001/110/CE
23 L’article 1er de la directive 2001/110/CE du Conseil, du 20 décembre 2001, relative au miel (JO 2002, L 10, p. 47), dispose:
«La présente directive s’applique aux produits définis à l’annexe I. Ces produits sont conformes aux exigences de l’annexe II.»
24 L’annexe I, point 1, de cette directive contient la définition suivante:
«Le miel est la substance sucrée naturelle produite par les abeilles de l’espèce Apis mellifera à partir du nectar de plantes ou des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou des excrétions laissées sur celles-ci par des insectes suceurs, qu’elles butinent, transforment en les combinant avec des matières spécifiques propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche.»
25 L’annexe II, premier à troisième alinéas, de la même directive précise:
«Le miel consiste essentiellement en différents sucres mais surtout en fructose et en glucose, ainsi qu’en [d’]autres substances, telles que des acides organiques, des enzymes et des particules solides provenant de la récolte du miel. […]
Le miel, lorsqu’il est commercialisé comme tel ou quand il est utilisé dans un produit quelconque destiné à la consommation humaine, ne doit avoir fait l’objet d’aucune addition de produits alimentaires, y compris les additifs alimentaires, ni d’aucune addition autre que du miel. Le miel doit, dans toute la mesure du possible, être exempt de matières organiques et inorganiques étrangères à sa composition. […]
Sans préjudice de l’annexe I, point 2 b) viii) [définissant le miel filtré], aucun pollen ou constituant propre au miel ne peut être retiré, sauf si cela est inévitable lors de l’élimination de matières organiques et inorganiques étrangères.»