ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) – 6 septembre 2011 (*)

«Denrées alimentaires génétiquement modifiées – Règlement (CE) n° 1829/2003 – Articles 2 à 4 et 12 – Directive 2001/18/CE – Article 2 – Directive 2000/13/CE – Article 6 – Règlement (CE) n° 178/2002 – Article 2 – Produits apicoles – Présence de pollens de plantes génétiquement modifiées – Conséquences – Mise sur le marché – Notions d’‘organisme’ et de ‘denrées alimentaires contenant des ingrédients produits à partir d’organismes génétiquement modifiés’»

Dans l’affaire C‑442/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne), par décision du 26 octobre 2009, parvenue à la Cour le 13 novembre 2009, dans la procédure
Karl Heinz Bablok,
Stefan Egeter,
Josef Stegmeier,
Karlhans Müller,
Barbara Klimesch
contre
Freistaat Bayern,
en présence de:
Monsanto Technology LLC,
Monsanto Agrar Deutschland GmbH,
Monsanto Europe SA/NV,

LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot et J.-J. Kasel, présidents de chambre, MM. G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen (rapporteur), Mme C. Toader et M. M. Safjan, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 décembre 2010,
considérant les observations présentées:
– pour MM. Bablok, Egeter, Stegmeier et Müller ainsi que Mme Klimesch, par Mes A. Willand et G. Buchholz, Rechtsanwälte,
– pour Monsanto Technology LLC, Monsanto Agrar Deutschland GmbH et Monsanto Europe SA/NV, par Mes M. Kaufmann, J. Dietrich et P. Brodbeck, Rechtsanwälte,
– pour le gouvernement grec, par M. I. Chalkias et Mme K. Marinou, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par Mme L. Pignataro-Nolin et M. B. Schima, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 février 2011,
rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, points 5 et 10, 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 2, et 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Bablok, Egeter, Stegmeier et Müller ainsi que Mme Klimesch, apiculteurs, au Freistaat Bayern, en présence de Monsanto Technology LLC, Monsanto Agrar Deutschland GmbH et Monsanto Europe SA/NV (ci-après, respectivement, «Monsanto Technology», «Monsanto Agrar Deutschland» et «Monsanto Europe» ou, ensemble, «Monsanto»), parties intervenantes, au sujet de la présence, dans des produits apicoles, de pollens de maïs génétiquement modifié.

Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2001/18/CE

3 La directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1), telle que modifiée par le règlement n° 1829/2003 et le règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003 (JO L 268, p. 24, ci-après la «directive 2001/18»), régit, outre la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés (ci-après les «OGM») dans l’environnement, la mise sur le marché des OGM en tant que produits ou éléments de produits, lorsque l’utilisation envisagée des produits implique une dissémination volontaire des organismes dans l’environnement.
4 Le quatrième considérant de cette directive énonce:
«Les organismes vivants disséminés dans l’environnement, en grande ou en petite quantité, à des fins expérimentales ou en tant que produits commerciaux, peuvent se reproduire dans l’environnement et franchir les frontières nationales, affectant ainsi d’autres États membres. Une telle dissémination peut produire des effets irréversibles sur l’environnement.»
5 Le cinquième considérant de ladite directive prévoit que la protection de la santé humaine demande qu’une attention particulière soit accordée au contrôle des risques résultant de la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement.
6 Le huitième considérant de la même directive précise qu’il a été tenu compte du principe de précaution lors de la rédaction de celle-ci et qu’il devra en être tenu compte lors de sa mise en œuvre.
7 L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/18 énonce que des OGM ne peuvent être disséminés volontairement dans l’environnement ou mis sur le marché que selon les dispositions prévues respectivement dans la partie B ou C de cette directive, c’est-à-dire, principalement, après notification d’une demande en ce sens, évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement, puis autorisation de l’autorité compétente.
8 L’article 4, paragraphe 3, dispose que l’évaluation porte sur les effets néfastes potentiels sur la santé humaine et l’environnement susceptibles de découler directement ou indirectement du transfert de gènes d’OGM à d’autres organismes.